Ces derniers temps, des difficultés entre membres ont entrainé d’importantes actions de modération qui ont elles-mêmes entrainé des procédures parfois lourdes et complexes. Je souhaite analyser ce que nous avons traversé et découvert côté conseil règlementaire et statutaire. Il ne s’agit en aucun cas de revenir sur les propos ou comportements ayant conduit aux situations qu’on a connues, mais uniquement de parler procédures et règlement. Ce fil a pour but d’ouvrir des discussions avant tout dépôt de motion en Assemblée Permanente ou Statutaire.
Analyse personnelle
Tout ce qui suit n’engage en aucun cas le CRS et relève purement de l’avis personnel.
Latitude du Conseil de Vie Interne
Il a été demandé au CRS de statuer sur la conformité d’une décision du CVI concernant un bannissement temporaire. Nous avons donc repris intégralement les Statuts et le Règlement Intérieur du parti pour déterminer si le CVI avait respecté les formes pour prendre sa décision. Il est vite apparu que le règlement ne prévoit pas grand-chose pour encadrer le CVI. Le CRS a dû rappeler le CVI à l’ordre sur un point précis : tout bannissement temporaire doit être dûment motivé. Mais les règles ne précisent pas explicitement si ces motivations doivent être publiques, ni dans quel délai elles doivent être publiées. Dans ce cas, il revient au CRS d’interpréter les Statuts et règles. Pour ce qui concerne une saisine dont le CRS a été l’objet, nous avons exigé que les motivations soient publiées dès que possible, sans toutefois imposer de date.
Une décision d’exclusion peut parfois être nécessaire en urgence, sans que le CVI n’ait le temps de formellement rédiger ses motivations. Il me parait compliqué d’imposer un délai réglementaire. On est toutes et tous bénévoles ici, on fait de notre mieux pour accomplir nos missions, je pense qu’on est obligé de laisser certaines largesses aux personnes qu’on a élues pour cela. Aussi, restons les pieds sur Terre : on parle ici d’exclusion temporaire d’un serveur Discord. Si l’impact psychologique d’une telle décision peut être difficile à vivre, gardons en tête qu’elle ne prive que de l’accès à des espaces de discussion. Il ne s’agit pas d’enlèvement et séquestration arbitraire (ah pardon, on dit « garde à vue » en république française).
Le règlement prévoit peu de règles encadrant le CVI, ce qui lui confère donc une latitude énorme pour « assurer la modération des discussions sur les différentes plateformes internes utilisées » (article 2-2-1-1-(1) des Statuts), quasiment sans contre-pouvoir. En pratique, ses décisions ne peuvent être contestées que sur la forme auprès du CRS, qui va donc analyser le règlement, qui ne contient quasiment rien à ce sujet… donc à moins d’abus manifeste, le CRS ne fera rien. Ou plutôt, le CRS va rendre une décision pour dire qu’aucune règle n’a été transgressée dans la procédure.
Après, ce n’est pas parce que les membres du CVI sont élus par l’Assemblée Permanente et que « les pirates font confiance » (Code des Pirates, point XI) qu’on doit forcément laisser faire jusqu’à expiration de leur mandat. Une procédure de révocation peut être initiée par n’importe quel-le Pirate, c’est prévu par les Statuts. À mon sens, le CVI a l’obligation d’accompagner et d’aider une personne souhaitant s’engager dans cette procédure (Statuts, article 2-2-1-1-(1) : « Le Conseil de vie interne a pour missions […] D’assurer le bon déroulement des débats de l’Assemblée permanente et l’accès des Pirates aux outils de prise de décision et de discussion et de débat ; […] D’assurer l’accueil et la formation des Pirates ; D’accompagner la communauté interne des Pirates. »). S’agissant d’une procédure statutaire, le CRS a aussi, à mon sens, le devoir d’expliquer la procédure à toute personne qui lui demande.
Le Tribunal des Pirates
Cette institution a été éprouvée en ce début d’année 2026 après des années sans être convoquée. En très bref, tout Pirate ou Conseil peut solliciter une procédure disciplinaire à l’encontre d’un membre s’il estime que ce membre a commis une faute. Les procédures sont très longues et complexes, même pour les plus déterminés des conseillers règlementaires et statutaires. On ne va pas dérouler l’intégralité des procédures, je souhaite juste revenir sur certains points précis.
La faute
Commençons par la notion de faute. Elle est définie par les statuts de cette manière :
Article 2-2-3-1-(3)
La faute est constituée lorsqu’un équipage ou un membre du Parti Pirate :
Viole les Statuts ou le Règlement intérieur
Commet des manquements répétés des règles élémentaires de vie collective comme, par exemple : proférer des insultes, faire du spamming, harceler…
C’est tout. Le deuxième point est particulièrement vague et sujet à interprétation. Les « règles élémentaires de vie collective » ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Chaque membre a une éducation, une culture, un environnement différent, et on peut légitimement être en désaccord sur des choses en apparence anodines. En dehors des points explicitement nommés comme les insultes ou le harcèlement (et encore, tout le monde n’apprécie pas ces notions de la même manière), il revient au CRS pour l’instruction et au Tribunal pour le jugement d’interpréter ce qui relève de ces manquements. Une clarification de ce qui constitue une faute me parait nécessaire. J’y reviendrai dans mes propositions.
De plus, la question s’est posée à un moment de la responsabilité des Conseils. La formulation actuelle spécifie « un équipage ou un membre ». Quid si un Conseil viole les statuts ou le RI ? Est-il intouchable et ne peut être mis en cause pour faute, ou bien considère-t-on que chaque membre d’un conseil est individuellement responsable pour une violation de règle ? En l’absence de précision, le CRS devra se prononcer sur ce point le jour où la question devra être tranchée. On peut aussi se poser la question concernant les équipes, et de manière plus générale, tout organe du parti. En précisant que tout organe du parti peut être concerné, cela clarifie les choses et ne change rien au processus. La défense pour l’instruction se fera au niveau de l’organe, et pour l’audience, les textes prévoient déjà que les mis en cause peuvent être représentés /défendus par quiconque.
Obligation de TdP après toute exclusion
L’exclusion d’un Pirate de n’importe quel outil du parti, quelle que soit la durée, doit obligatoirement être suivie d’une saisie du Tribunal des Pirates dans le délai de la suspension (article 222-23-2 du RI). Quel intérêt ? Quelles conséquences en cas de non-respect de cette clause ? Pour info, la saisie du TdP n’implique pas nécessairement qu’il y aura convocation du TdP (c’est-à-dire audience, ou procès si vous préférez). « Saisir le TdP » est d’ailleurs un abus de langage : techniquement, on saisit le CRS pour une procédure disciplinaire, et le CRS déclenche des procédures pouvant conduire à la convocation d’un TdP, ou non, par exemple pour « absence de gravité ». Bref, cette disposition contraignant le CVI à demander un TdP me parait inutile et chronophage.
Lettre recommandée
Théoriquement, la saisine du TdP se fait par courrier recommandé. Le CRS a déjà autorisé des saisines par message Discourse et/ou par e-mail (ce qui revient au même) au motif que les messages électroniques procurent les mêmes garanties que la première méthode. De plus, les envois en recommandé coûtent une certaine somme (autour de 7 euros) qu’il me semble injuste de devoir faire supporter à un membre pour faire valoir ses droits, ou au CVI pour… pouvoir respecter les règles (cf. paragraphe précédent). Cette mesure me parait être en contradiction avec le point VIII du Code des Pirates (« Les Pirates sont équitables »).
Les délais de la défense
L’article 133-6 du RI dispose :
La personne mise en cause dispose d'un délai de 14 jours pour accuser réception de la plainte qui lui est adressée et transmettre une première réponse aux accusations qui lui sont faites. A défaut de mail accusant réception de la plainte, la personne mise en cause est réputée renoncer à sa défense.
Cette formulation est ambigüe. Est-ce que l’accusé de réception doit obligatoirement être accompagné d’éléments de réponse aux accusations pour être valide ? Le CRS a interprété la règle comme étant : 14 jours pour accuser réception, puis plus aucun délai règlementaire pour renvoyer les éléments de défense, qui peuvent être transmis en plusieurs fois dans un délai non fixé, que le CRS apprécie. Cette disposition mérite d’être explicitée.
Tirage au sort des jurés
Le CRS doit maintenir une liste de volontaires pour être juré lors de TdP, valable un an. Le règlement dispose que c’est la **liste** qui est valable un an, pas l’inscription des membres dessus, et qu’elle doit toujours comporter au moins 8 membres volontaires ou à défaut tirés au sort. Quand nous avons commencé à devoir convoquer des TdP, nous avons constaté que nous n’avons pas de liste sous la main, ni même de procédure pour la constituer. Nous avons lancé un appel à volontaires sur les outils du parti en urgence. Il me semble nécessaire de définir une procédure claire dans le Code de Fonctionnement du CRS vis-à-vis de cette liste.
Un tirage au sort parmi cette liste doit désigner 3 jurés titulaires + 1 suppléant. Rien n’indique comment assurer l’honnêteté du tirage au sort. Une méthode sûre et vérifiable devrait être incluse soit dans le RI, soit dans le CdF du CRS.
Publicité des audiences (procès) et des procédures
Rien n’indique si les audiences doivent être accessibles à toute personne, membre ou non, ou uniquement aux Pirates, ou uniquement aux jurés + CRS + personnes mises en cause, ou également à l’accusation, … Le CRS doit décider en l’absence de texte. Un minimum de cadrage de ces points me parait nécessaire pour assurer une cohérence et une égalité de traitement entre les membres qui ne soit pas dépendante de la composition du CRS à un instant T.
Action en justice
Les Statuts disposent :
Article 2-2-3-1-(6) Si les faits relèvent d'une infraction pénale, le Tribunal des Pirates doit ordonner au Secrétariat de saisir la justice.
Cet article pose plusieurs problèmes. Le « Tribunal » désigne ici précisément les jurés convoqués à l’audience. Comment ces personnes déterminent si les faits relèvent d’une infraction pénale ? Exemple réel : l’injure non publique. Il s’agit d’une contravention définie par la loi, mais punissable seulement si les injures ne font pas suite à une provocation. On veut vraiment devoir faire travailler 3 Pirates tirés au sort sur ce genre de sujet, pour savoir s’il y a eu provocation, surtout sachant que les messages précédant l’infraction supposée peuvent avoir été modifiés ou supprimés ? Ensuite, la formulation dit que le tribunal doit « ordonner au Secrétariat de saisir la justice ». C’est effectivement dans ses prérogatives mais ce n’est pas toujours possible. Pour rester sur la contravention d’injure non publique, le délai de prescription est de 3 mois. Nos procédures ne garantissent pas que les faits soient prescrits lorsque l’affaire sera parvenue à son terme. On arriverait à des situations ubuesques si on suivait à la lettre cet article des Statuts. Une modification ou une suppression de l’article s’impose.
Détails divers
Le règlement prévoit que toute sanction prononcée par le Tribunal des Pirates doit être approuvée par l’Assemblée Permanente. Cela passe donc par une motion. Or, selon l’article 121-3 du règlement intérieur, toute motion doit obligatoirement avoir le soutien d’un équipage ou de 3 pirates. Cela n’a pas de sens pour une décision du Tribunal des Pirates, il conviendrait de modifier cet article pour préciser que les motions d’approbation de décisions du TdP n’ont pas besoin de soutiens.
Parmi les sanctions possibles définies à l’article 2-2-3-1-(4) des Statuts, il est fait mention de « suspension » (« La suspension pour une durée maximale de 6 mois »). Il m’a été demandé s’il était possible pour le Tribunal de suspendre l’accès à un outil en particulier, plutôt que de suspendre l’adhésion intégralement. Actuellement, cela n’est pas précisé.
Propositions
Je vous invite à échanger sur ces points ainsi que sur tout ce qui concerne les procédures disciplinaires afin de constituer une motion pour la prochaine Assemblée Statutaire, voire avant pour ce qui relève du RI et du CdF du CRS. Voici mes propositions.
Définition de la faute
L’article 2-2-3-1-(3) des Statuts est ainsi rédigé :
La faute est constituée lorsqu’un équipage, un Conseil ou tout autre organe du Parti Pirate, ou un membre du Parti Pirate :
Viole les Statuts ou le Règlement intérieur
Profère des insultes ou injures, harcèle, diffame, spamme, provoque de manière répétée
Commet une infraction pénalement répréhensible selon la loi française
Ne respecte pas une décision de la modération ou du Conseil de vie interne
Le règlement intérieur peut compléter la définition de la faute sans contrevenir aux dispositions statutaires du présent article.
Suppression de l’obligation du TdP suite à une exclusion
L’article 222-23-2 du Règlement Intérieur est ainsi modifié :
(1) la phrase "Cette mesure doit être suivi d'une saisine du Tribunal des Pirates dans le délai de suspension." est supprimée. OU (2) la phrase "Cette mesure doit être suivi d'une saisine du Tribunal des Pirates dans le délai de suspension." est remplacée par "Cette mesure peut être suivie d'une saisine du Tribunal des Pirates dans le délai de suspension."
Suppression de la saisine du CRS par courrier recommandé pour les procédures disciplinaires
L’article 133-1 du Règlement Intérieur est ainsi rédigé :
Le plaignant soumet son dossier de plainte au Conseil réglementaire et statutaire par un message privé sur l'outil de discussion asynchrone ou par courriel à l'adresse crs@partipirate.org.
L’article 133-3 du Règlement Intérieur est ainsi modifié :
Le mot "mail" est remplacé par le mot "message". Les mots "suivants la date indiquée sur le récépissé de dépôt de la lettre RADAR" sont remplacés par les mots "suivant la date d'expédition du message".
Publicité des audiences du Tribunal des Pirates
Il est créé un article 133-16-bis dans le Règlement Intérieur ainsi rédigé :
Les audiences du Tribunal des Pirates sont par défaut publiques. Aucune personne autre que les membres du tribunal, les personnes mises en cause ou leurs représentants, les membres du Conseil Règlementaire et Statutaire ainsi que le secrétaire de séance n'ont la parole durant l'audience. Elle peut se dérouler à huis clos sur demande d'au moins une personne mise en cause dans l'affaire jugée sans qu'il ne soit nécessaire de justifier cette demande. Le Conseil Règlementaire et Statutaire peut décider d'un huis clos s'il estime que la publicité de l'audience risque d'entraver la sérénité de l'audience ou de porter une atteinte grave à un membre du parti ou au parti lui-même. Cette décision doit être dûment motivée.
Liste des jurés et tirage au sort
Je propose que le CRS inclue dans son code de fonctionnement un article spécifiant que la liste des jurés est renouvelée à date fixe, par exemple le 1er octobre de chaque année, et qu’il doit inviter les pirates qui le souhaitent à intégrer la liste de l’année à venir 1 mois avant son renouvellement effectif (par exemple en septembre).
Je propose qu’une méthode permettant d’assurer la sincérité du tirage au sort soit définie dans le code de fonctionnement du CRS et que l’utilisation d’une telle méthode soit imposée niveau RI. J’ai dans l’idée un système où chaque nom de la liste est chiffré par une clé, la liste chiffrée est publiée en amont, les personnes mises en cause décident elles-mêmes des 3 noms (ce sera forcément aléatoire vu qu’elles ne savent pas qui se cache derrière) et le CRS peut déchiffrer les lignes demandées. Toutes les clés de déchiffrement sont ensuite publiées après la clôture définitive de l’affaire. Ainsi, tout le monde peut vérifier qu’il n’y a pas eu de triche, et cela évite les pressions et les révocations tactiques, car les personnes mises en cause ne peuvent pas connaitre la composition de la liste au moment de leur choix.
L’article 133-11 du Règlement Intérieur est complété par la phrase suivante :
Le Conseil Règlementaire et Statutaire fournit un moyen fiable et vérifiable à posteriori permettant de garantir la sincérité du tirage au sort.
L’article 133-14 du Règlement Intérieur est ainsi modifié : les mots « l’article 14-1 des Statuts » sont remplacés par les mots « l’article 2-2-3-1-(2) des Statuts ».
(Ce dernier point constitue juste une correction technique d’un numéro d’article et ne change rien au fond.)
Le Code de Fonctionnement du Conseil règlementaire et statutaire est complété par les articles suivants :
Article 3-2 :
En application de l'article 133-10 du Règlement intérieur, le Conseil règlementaire et statutaire est responsable de la tenue d'une liste de jurés potentiels valable un an pouvant être amenés à siéger au Tribunal des Pirates. Tout Pirate hors ceux prévus par les textes règlementaires peut demander par écrit au CRS à figurer parmi cette liste ou à en sortir à tout moment. Cette liste n'est pas publique. La liste des jurés potentiels est automatiquement vidée au premier octobre de chaque année. Le CRS informe les Pirates un mois avant cette date de cette disposition et invite les Pirates à rejoindre la nouvelle liste qui prendra effet au premier octobre. La liste des jurés volontaires devant toujours compter au moins 8 noms, lorsque ce seuil n'est pas atteint, le CRS complète cette liste en tirant au sort des Pirates. Dans ce cas, la mention "tiré au sort" doit figurer sur la liste. Une personne volontaire pour intégrer la liste remplace un juré potentiel ainsi tiré au sort s'il en existe.Article 3-3 :
La ou les personnes mises en cause établissent par écrit une liste de numéros compris entre 1 et le nombre de noms figurant sur la liste des jurés potentiels. Cette liste de numéros constitue l'ordre de priorité des jurés. Le CRS divulgue aux personnes mises en cause les noms correspondant aux quatre premiers numéros. Les trois premiers sont jurés, le quatrième est suppléant au sens de l'article 133-15 du Règlement intérieur. En cas de révocation telle que prévoient les textes règlementaires, le nom correspondant au cinquième numéro se substitue à la personne révoquée, et ainsi de suite jusqu'à épuisement des révocations. Si les révocations épuisent la liste de jurés potentiels, le CRS complète immédiatement cette liste en tirant au sort 8 Pirates et renouvelle les opérations. Les droits de révocation règlementaires des personnes mises en cause ne sont pas renouvelés.Article 3-4 :
Afin de garantir la sincérité du tirage au sort des jurés du Tribunal des Pirates, le Conseil règlementaire et statuaire publie une version chiffrée de la liste des jurés potentiels arrêtée au moment du tirage au sort. La clé de déchiffrement est révélée après la clôture définitive de l'affaire jugée.
Saisie systématique de la justice en cas d’infraction pénale
L’article 2-2-3-1-(6) des Statuts est abrogé.
Accusé de réception de la défense
L’article 133-6 du Règlement Intérieur est réécrit de la manière suivante :
En cas d’ouverture d’une instruction, le Conseil réglementaire et statutaire adresse par message sur l’outil de discussion asynchrone ou par courriel l’avis d’ouverture d’instruction à la personne mise en cause. Il est joint le dossier de plainte. La personne mise en cause dispose d’un délai de 14 jours pour accuser réception de la plainte qui lui est adressée, sans quoi la personne mise en cause est réputée renoncer à sa défense. Une fois l’accusé de réception transmis, la personne mise en cause est libre de transmettre ses éléments de défense en une seule fois ou en plusieurs fois, dans un délai raisonnable. Le Conseil règlementaire et statutaire apprécie la nature raisonnable du délai en question et peut imposer une date butoir après avoir mis en demeure la personne mise en cause au moins huit jours avant cette date.
Soutiens des motions de validation
Dans l’article 121-3 du Règlement Intérieur, après la phrase « La motion doit être signée par au moins trois pirates ou un équipage pour être déposée. » et au même point, il est ajouté la phrase suivante : « La motion visant à faire approuver une décision du Tribunal des Pirates est présentée par le Conseil Règlementaire et Statutaire et n’est pas soumise à une condition de signature. »
Clarification de la notion de suspension
L’article 2-2-3-1-(4) des Statuts est ainsi modifié :
Le point « La suspension pour une durée maximale de 6 mois ; » est désormais rédigé ainsi : « La suspension de l’adhésion pour une durée maximale de 6 mois ; ».
Il est ajouté immédiatement à sa suite un nouveau point ainsi rédigé : « La suspension de l’accès à un seul ou plusieurs des outils du Parti pour une durée maximale de 6 mois ; ».
L’idée serait de faire passer les morceaux concernant les Statuts à l’AS d’octobre, et les autres à l’AP de septembre. Cela nous laisse 2 mois pour en débattre avant inscription à l’ordre du jour, ce qui me semble plus approprié que de prendre juste les 2 semaines règlementaires vu l’ampleur des modifications proposées.