Le parlement facilite la vie des fraudeurs financiers

Cet amendement, repéré par Le Canard enchaîné, s’inscrit pourtant dans un texte de loi censé au contraire renforcer l’effectivité de la loi et des poursuites pénales. Il n’y est question que « d’améliorer les procédures pour faciliter la répression des délits », « de renforcer la réponse pénale », « de lutter contre le terrorisme ». Cela illustre le ton général du débat : le répressif, l’autoritaire, la sanction l’ont emporté sur tout, dans tous les domaines. Sauf pour les délits financiers.

Cet amendement a été glissé par le ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas, lors de la discussion sur la prescription pénale. « J’ai un petit amendement à proposer », aurait-il glissé lors de l’examen du texte au Sénat, le 13 octobre, comme le rapporte LCP. En fait de petit amendement, c’est une vraie prime à la fraude financière.
Jean-Jacques Urvoas, ministre de la justice © Reuters Jean-Jacques Urvoas, ministre de la justice © Reuters

Le texte propose en effet de faire courir un délai de prescription de 12 ans à partir du moment où la fraude est découverte. Impossible d’aller au-delà. Un retour en arrière complet par rapport à la législation en vigueur contre les délits financiers.

non, c’est 12 ans à partir du moment ou la faute est commise à la place de l’ancienne loi qui prévoyait 3 ans à partir de la découverte de la faute (y compris si la fraude avait eu lieu 50 ans avant).

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Oui tout à fait, il y a dans ce passage de l’article une erreur. Lire commise à la place de découverte dans la phrase

Le texte propose en effet de faire courir un délai de prescription de 12 ans à partir du moment où la fraude est découverte."

Exactement, le délai de prescription proprement dit est de 6 années, ce délai court à partir du moment où la fraude est découverte et il ne peut plus courir si 12 années sont passées.

Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise.

Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.

Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/ta/ta0921/(index)/ta