Alors juste c’est bien la bonne série d’article qu’il faut coupler avec celle là :
Titre 5 : Tribunal des Pirates
Chapitre 1 : Application
Article 34 : Les dispositions relatives au Tribunal des Pirates sont directement applicables.
La phase d’instruction est assurée par trois membres du Conseil transitoireChapitre 2 : Procédure devant le Tribunal des Pirates
Section 1 : Saisine du Tribunal des Pirates
Article 34-1 : Dépôt du dossier
Le plaignant soumet son dossier de plainte au Conseil transitoire :
- par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (lettre RADAR) adressé au "Parti Pirate / Conseil réglementaire et statutaire / 21 place de la République / 75003 Paris
- par mail à l’adresse suivante : "CRS@partipirate.org" où sera joint la copie numérique du récépissé de dépôt de la lettre RADAR
Le mail doit être adressé dans les 2 jours suivant la date indiquée sur le récépissé de dépôt de la lettre RADAR.Article 35-2 : Contenu du dossier
Le dossier contient : une présentation succincte des faits et les articles des statuts qui ont été violés.
Il ne doit contenir aucune demande de sanction particulière.
Il doit contenir le nom d’un rapporteur qui assurera la liaison entre les plaignants et le Conseil transitoireSection 2 : Instruction du dossier
Article 35-3 : Une fois le mail reçu, la date du début de la procédure est fixée à deux jours suivants la date indiquée sur le récépissé de dépôt de la lettre RADAR. Cette date est appelée date initiale.
Article 35-4 : Dans les 7 jours suivants la date initiale, le Conseil transitoire se prononce la recevabilité du dossier. S’il estime que le dossier n’est pas recevable, il adresse un avis de rejet motivé au rapporteur de la demande.
Article 34-5 : En cas d’ouverture d’une instruction, le Conseil transitoire adresse par mail l’avis d’ouverture d’instruction à la personne mise en cause. Il est joint le dossier de plainte. La personne mise en cause dispose d’un délai de 14 jours pour accuser réception de la plainte qui lui est adressée et transmettre une première réponse aux accusations qui lui sont faites. A défaut de mail accusant réception de la plainte, la personne mise en cause est réputée renoncer à sa défense.
Article 34-6 : Une fois la réponse aux accusations reçue, le Conseil transitoire dispose d’un délai de 7 jours pour rédiger une synthèse récapitulative comprenant la demande et les moyens de défense dans laquelle elle indique la sanction qu’elle estime adaptée. La synthèse récapitulatives est envoyée par mail à la personne mise en cause et au rapporteur de la demande. La date d’envoi du mail marque la fin de l’instruction.
Article 34-7 : Le Conseil transitoire fixe la date d’audience devant le Tribunal des Pirates en accord avec la personne mise en cause durant l’instruction. Si cette dernière ne répond pas ou fait obstruction, le Conseil transitoire fixe une date unilatéralement. La date d’audience doit être fixé au plus tard 7 jours après la clôture de l’instruction.
Section 3 : Composition du Tribunal des Pirates
Article 34-8 : Le Conseil transitoire établit une liste des personnes pouvant être appeler à siéger au tribunal des Pirates. Cette liste est composée d’au moins 15 personnes volontaires ou à défaut tirée au sort parmi les adhérents. Cette liste est valable pour trois mois.
Article 34-9 : Pour chaque dossier, il est procédé au tirage au sort de 5 personnes parmi la liste.
Article 34-10 : La personne mise en cause peut révoquer deux personnes parmi le Tribunal. Les pirates révoqués sont remplacés par d’autres personnes tirées au sort parmi la liste spéciale. La personne mise en cause peut renouveler cette opération une fois. Cette phase doit avoir lieu dans un délai de 7 jours après la clôture de l’instruction.
Article 34-11 : Le Conseil transitoire peut procéder au tirage au sort avant la clôture de l’instruction et indiquer la pré-composition du Tribunal des Pirates dans la synthèse récapitulative.
Article 35-12 : Les personnes figurants sur la liste appelées à composer le Tribunal des Pirates doivent répondre présente faute de quoi la sanction de privation de droit de vote prévue à l’article 14-1 des Statuts est appliquée.
Section 4 : Procédure devant le Tribunal des Pirates
Article 36-13 : Tribunal des Pirate reçoit le dossier au minimum 48 heures avant la tenue de l’audience.
Article 36-14 : Le Tribunal des Pirates entend en premier la présentation du dossier par un membre du Conseil transitoire qui propose une sanction. La personne mise en cause peut alors se défendre comme elle le souhaite : soit personnellement, soit en se faisant représenter. Le Tribunal des pirates peut poser des questions. Dans tout les cas, la personne mise en cause à la parole en dernier.
Article 36-15 : Le Tribunal des Pirates délibère secrètement. Sa décision doit être prise à la majorité. Il est interdit de révéler les votes des différents membres du Tribunal.
Article 36-16 : Le Tribunal énonce sa décision motivée après avoir délibéré. Il doit préciser s’il rend sa mesure exécutoire immédiatement. Le membre du Conseil transitoire présent prend note de la décision qui a été prise et la fait relire par les membres du Tribunal.
Article 36-17 : Le Conseil transitoire inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée permanente transitoire la plus proche la décision du Tribunal des Pirates pour la faire approuver.
Donc la procédure doit être nominative, motivée et étayée. Elle doit être déposée par trois pirates. Plus le dossier sera complet plus de chance il aura d’aboutir.
(Ce n’est pas pour dissuader mais pour informer ^^ - #jepilotelatransition)